Lutte contre la fraude à l'identité et mineurs non accompagnés — Texte n° 3443

Amendement N° 3 (Tombe)

Publié le 19 mars 2021 par : Mme Bagarry, Mme Gaillot, M. Orphelin, Mme Batho, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Julien-Laferrière, Mme Krimi, M. Gouttefarde, Mme Pételle, Mme Wonner, Mme Forteza, Mme Cariou, M. Villani.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 388 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa, après les mots : « partir », sont insérés les mots : « d’examens radiologiques osseux ou » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si la majorité de l’intéressé ne peut être déterminée avec certitude ou si l’intéressé se déclare mineur, il est présumé mineur jusqu’à ce que son âge soit établi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise d’une part, à interdire les tests osseux et d’autre part, à inscrire en droit français un principe de présomption de minorité.

L’examen radiographique osseux du poignet est basé sur l’Atlas de Greulich et Pyle, fondé sur des tests réalisés entre 1935 et 1941 sur des enfants nord‑américains bien portants, issus de classes moyennes. Parce qu’il est très imprécis, plusieurs décisions de nos juridictions suprêmes lui ont conféré un caractère subsidiaire, inscrit à l’article 388 du code civil au profit de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant

Pourtant l’utilisation, même avec discernement, de paramètres scientifiques très imprécis à des fins juridiques est en soi contestable et pose un problème d’éthique médical sérieux. De surcroît, il apparaît également que l’absence d’enjeu thérapeutique des examens pose problème : les examens osseux doivent avoir une finalité médicale, ils sont utilisés notamment pour prendre en considération le risque qu’une intervention médicamenteuse pourrait faire peser sur un mineur.

Or, à partir du moment où il n’y a pas d’enjeu thérapeutique, ces examens ne sont pas faits dans l’intérêt de l’enfant et pour cette raison, il vous est proposé d’en circonscrire la pratique aux seules finalités médicales.

Par ailleurs, le droit français ne donne pas à l’enfant isolé, lorsqu’il arrive en France, l’assurance d’une prise en charge que son statut du mineur lui garantit ; les dispositifs législatifs et réglementaires se heurtent au pouvoir discrétionnaire d’appréciation que les textes accordent implicitement au président du conseil départemental ; ils privilégient à une politique sociale une politique de contrôle migratoire.

Tant qu’un présumé mineur ne sera pas pris en charge par un département jusqu’au bout d’une procédure contradictoire, il y aura des mineurs en grand danger. Trop d’enfants ont vécu dans la rue jusqu’à ce que le juge statue définitivement sur leur situation, et contraint le département à prendre les mesures nécessaires pour les protéger.

A la seule condition d’un principe de présomption de minorité inscrit dans notre droit, le législateur permet de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant, principe à valeur constitutionnelle, sur celui du département et pour cette raison, il vous est proposé de l’inscrire dans la loi.

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