Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 162 (Adopté)

(5 amendements identiques : 194 266 350 679 817 )

Publié le 17 novembre 2020 par : M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Pauget, M. Reiss, Mme Poletti, M. Sermier, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. de la Verpillière, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Vialay, M. Aubert, M. de Ganay, M. Boucard, M. Menuel, M. Meyer.

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Texte de loi N° 3527

Après l'article 6 ter (consulter les débats)

Après l’article 24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 24‑1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. – Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes. Ces appareils photographiques ne peuvent être disposés que dans des lieux ouverts tels les bois, les forêts ou les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »

Exposé sommaire :

Cet amendement permet aux gardes champêtres d’avoir recours aux moyens technologiques modernes tels que les appareils photographiques dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux propriétés rurales et forestières (dépôts sauvages en milieu naturel, vols dans les champs et sur les exploitations agricoles…).

Rappelons que les dispositifs de vidéo-protection dans les lieux ouverts au public sont soumis à un régime strict d’autorisation préfectorale et doivent faire l’objet d’une signalisation sur le terrain conformément au code de la sécurité intérieure.

Les appareils photographiques, mobiles ou fixes, n’entrent pas dans le champ d’application de cette réglementation puisque les systèmes prenant uniquement des photographies ne relèvent pas des dispositions du code de la sécurité intérieure.

En l’absence de réglementation particulière, seul le régime général relatif au respect de la vie privée (article 9 du code civil) et au droit à l’image s’appliquent.

Dans des lieux ouverts, telles les forêts, les bois ou les champs agricoles, la simple captation de l’image d’autrui est donc libre, le droit ne prohibant simplement que la reproduction, l’exposition ou la publication du cliché des personnes sans leur consentement.

Les prises de vues photographiques ainsi obtenues par les gardes champêtres n’auront d’autre but que d’appuyer les constats opérés dans le cadre des missions de police judiciaire visant à la répression des atteintes aux propriétés. Elles ne recevront aucune utilisation publique et seront couvertes par le secret de l’enquête pénale et de l’instruction.

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