Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 664 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 33 857 910 )

Publié le 17 novembre 2020 par : M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Texte de loi N° 3527

Article 14 (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement présenté par le groupe Socialistes et apparentés vise à contester le fait de permettre aux agents de sécurité privée d’exercer des fonctions sur la voie publique liées à des missions de surveillance contre « des actes de terrorisme ». L’article L 613‑1 du code de la sécurité intérieure stipule « qu’à titre exceptionnel », les agents de surveillance et de gardiennage « peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. » Cet article rajoute de manière tout à fait contestable les « actes de terrorisme » à ces missions exercées sur la voie publique par les agents de sécurité privée.

Cette article 14 est inacceptable et concourt à la confusion des genres entre les misions des forces de l’ordre régaliennes et celles nécessairement plus limitées des agences de sécurité privée. On se demande par ailleurs comment pourraient coopérer ces deux structures publiques et privées tant la surveillance contre les actes de terrorismes relève du primat du régalien, de la sauvegarde de l’État et de la protection des personnes, impliquant l’accès à des informations sensibles.

C’est typiquement un article qui aurait dû faire l’objet d’une évaluation dans le cadre d’une analyse d’impact. Le recours de ce point de vue contestable à l’instrument juridique de la proposition de loi nous prive des éclairages nécessaires s’agissant d’une disposition dont la mise en œuvre et les implications ne sont pas claires.

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