Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3472

Amendement N° 105 (Adopté)

Publié le 24 octobre 2020 par : le Gouvernement.

À l’alinéa 8, après la référence :

« 12, »

insérer les références :

« des I, II et III de l’article 32 et des articles ».

Exposé sommaire :

Le 3° du II de l’article 4 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de rétablir ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire les dispositions résultant de divers articles de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions urgentes liées à la crise sanitaire ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union Européenne, dite loi « DDU », ou de prolonger leur application

Parmi ces dispositions, celles prévues aux I, II et III de l’article 32 de la loi du 17 juin 2020 n’ont pas été visées.

Or, cet article 32 prévoit plusieurs adaptations des dispositions concernant les cours d’assises afin d’assurer leur fonctionnement en dépit de l’épidémie de Covid 19 (en assouplissant le calendrier et la publicité des opérations de tirage au sort des jurés, en permettant la constitution de listes de jurés plus longues afin de faire face aux éventuelles carences ou dispenses de nos concitoyens, résultant de l’état de santé de leurs proches ou d’impératifs professionnels particuliers provoqués par la crise sanitaire, et en permettant de répartir la charge des dossiers d’appel entre différentes cours d’assises du ressort, selon leur plus ou moins grande capacité de fonctionnement dans le contexte de l’épidémie).

L’article 32 de la loi DDU prévoyant que ces adaptations cesseront après le 31 décembre 2020, il paraît indispensable de rajouter cet article dans la liste de ceux visés par le 3° du II de l’article 4 afin de permettre, si cela s’avérait nécessaire, de prolonger par ordonnance l’application de ces adaptations au-delà de cette échéance.

Il convient de souligner qu’il s’agit là d’adaptations purement techniques, qui ne limitent en rien les droits des justiciables et qui ne portent pas atteinte à l’effectivité des peines, mais qui tendent simplement à garantir le bon fonctionnement des cours d’assises. Elles peuvent donc tout à fait relever d’une ordonnance, d’autant que celle-ci ne fera que prolonger l’application de dispositions ayant été adoptées de façon consensuelle par le Parlement.

Tel est l’objet du présent amendement.

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