Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3472

Amendement N° 59 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 6 35 80 )

Publié le 24 octobre 2020 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l'article 3 qui permet la mise en œuvre des systèmes d'information dédiés à l’épidémie de covid-19 pour la durée correspondant à celle de la période de sortie, soit jusqu’au 1er avril 2021. Cet article permet également de prolonger, pour la même durée, la conservation des données collectées dans ces systèmes, aux seules fins de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus. Enfin, le dispositif est complété́ pour permettre l’intégration à ces systèmes du résultat d’autres catégories de tests que les examens de biologie médicale, ainsi que pour accroître le nombre de professionnels de santé autorisés à y contribuer.

Les auteurs de cet amendement rappellent que ces systèmes d'information sont des fichiers permettant le traitement de données médicales particulièrement sensibles : elles peuvent relever du suivi médical des patients, comme de leur vie privée (lien avec les cas contacts, déplacements, profession, etc.) et ce, sans le consentement des personnes concernées.

Ils soulignent également que ces dérogations au secret médical sont inédites dans le cadre de fichiers d’une telle ampleur : tant par le nombre des personnes susceptibles de le consulter, que des données recueillies.

Ils notent que ces systèmes d’information étaient présentés comme temporaires par le Gouvernement. Leur durée de vie était initialement limitée à trois mois puis a été étendue à six mois, soit jusqu’au 10 janvier 2021. Ce projet de loi prévoit aujourd’hui un nouveau report de la durée de traitement et de partage de ces données au 1er avril 2021.

Au regard des protections constitutionnelle et conventionnelle du droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, les atteintes portées à ces droits par la création de ces fichiers doivent, comme le rappel la CNIL être à la fois justifiées par un motif d’intérêt général mais également nécessaires et proportionnées à la réalisation de cet objectif.

A cet égard, les auteurs de cet amendement regrettent l’absence d’évaluation précise de l’efficacité de ces dispositifs dans la lutte contre la propagation du virus.

Pour toutes ces raisons, ils demandent la suppression de cet article.

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