Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3598

Amendement N° 143 (Tombe)

Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Pires Beaune, Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Jourdan, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory.

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Texte de loi N° 3598

Après l'article 8 (consulter les débats)

L’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Du député de la circonscription électorale siège de l’établissement principal et d’un sénateur élu dans le département siège de l’établissement principal. » ;

2° Au cinquième alinéa, après le mot : « collèges », sont insérés les mots : « mentionnés du 1° au 3° ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre aux parlementaires de siéger au sein du conseil de surveillance de l’établissement public de santé situé sur leur territoire.

Tout comme le maire de la commune et le président du département dans lesquels est implanté l’établissement, il semblerait nécessaire que les parlementaires puissent également siéger au sein de cette instance qui joue un rôle important dans la définition de la stratégie de l'établissement.

Cet amendement propose ainsi que 2 parlementaires puissent siéger au conseil de surveillance d’un établissement public de santé :

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