Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3598

Amendement N° 229 (Retiré)

Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Mauborgne.

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Texte de loi N° 3598

Après l'article 2 (consulter les débats)

Après l’article L. 162‑8 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois articles L. 162‑8‑1 à L. 162‑8‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 162‑8‑1. – Les sages-femmes participent aux soins primaires pour la santé des femmes, de par leur action de prévention, de dépistage, et de diagnostic de la pathologie.
« Les sages-femmes participent à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l’article L. 161‑36‑1 du présent code.
« Les consultations médicales sont données au cabinet de la sage-femme, sauf lorsque l’assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu’il s’agit d’une activité de télésanté telle que définie à l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique. »
« Art. L. 162‑8‑2. – Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des sages-femmes est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix de la sage-femme par la patiente, la liberté de prescription de la sage-femme, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par la patiente. »
« Art. L. 162‑8‑23. – Les sages-femmes sont tenues, dans tous leurs actes et prescriptions, d’observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la place particulière des sages-femmes dans la conduite des politiques nationales de soins de santé primaire. Il a été travaillé avec les organisations représentant les sages-femmes.

S’agissant de la périnatalité, les sages-femmes sont au centre de la prise en charge des femmes, des femmes enceintes, parturientes et nouvelles familles. Pour toute situation ne nécessitant pas l’expertise d’un médecin gynécologue ou gynécologue obstétricien, les patientes pourraient dans un premier temps accéder aux soins génésiques en rencontrant une sage-femme.

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