Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3598

Amendement N° 305 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Touraine.

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Texte de loi N° 3598

Après l'article 7 (consulter les débats)

Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 6122‑3, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des groupements d’établissements de santé, notamment des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l’article L. 6132‑1 du présent code ; »

2° La première phrase dub du 5° du II de l’article L. 6132‑2 est complétée par les mots : « ainsi que sur les demandes d’autorisations d’activité de soins formulées par les établissements parties au groupement » ;

3° Au premier alinéa du II de l’article L. 6132‑3, les mots : « des établissements parties au groupement » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs établissements parties au groupement les autorisations d’activités de soins mentionnées à l’article L. 6122‑1 du présent code, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise le double objectif de simplification des démarches et de meilleure intégration des GHT.

L’article 51 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoyait la possibilité de déroger au droit des autorisations afin de « permettre que soit accordée une autorisation d’activité de soins et d’équipements matériels lourds à des groupements constitués soit d’établissements de santé, soit de professionnels de santé, soit de ces deux ensembles ».

Cette disposition peut être pérennisée pour les GHT du fait du caractère stratégique des autorisations sanitaires pour la structuration de l’offre publique sur les territoires.

Aussi, plutôt de créer un nouveau système, cet amendement vise à permettre à des groupements d’établissements de santé, publics ou privés, d’assurer ensemble l’exploitation d’une autorisation unique sur un territoire.

Pour les GHT, l’articulation entre les autorisations et la stratégie de groupe doit également prendre la forme suivante : pour toutes les activités traitées dans le projet médico-soignant partagé (PMSP) du GHT, le dossier d’autorisation ne peut être déposé auprès de l’ARS qu’après avis conforme du comité stratégique du GHT.

Enfin, l’amendement propose pour les GHT une option afin que l’établissement support porte des autorisations pour le compte d’établissements parties au GHT (autorisant ainsi l’établissement support à assurer cette fonction pour tout ou partie des établissements parties au GHT, et sur tout ou partie des activités soumises à autorisation). Aussi, l’amendement prévoit la possibilité pour le GHT de mettre en oeuvre cette autorisation sur un des sites des établissements du GHT.

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