Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3598

Amendement N° 404 (Rejeté)

Publié le 1er décembre 2020 par : M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3598

Après l'article 9 (consulter les débats)

Après la première phrase de l’article L. 6144‑2 du code de la santé publique, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un représentant des usagers, membre de la commission des usagers mentionnée à l’article L. 1112‑3, siège à la commission médicale d’établissement sur les questions portant sur la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. »

Exposé sommaire :

En miroir des dispositions permettant d’intégrer la place des représentants des usagers dans les directoires, il est nécessaire de mieux associer les représentants des usagers aux réflexions sur les thématiques qualité sécurité des soins /accueil prise en charge dans la commission médicale d’établissement. Cet amendement vise donc à préciser qu’un membre issu de la commission des usagers siège à la CME lorsque ces thématiques sont abordées. L’accès aux plaintes et réclamations en commission des usagers est l’outil qui sert de « baromètre » en matière de droits des patients : il permet aux représentants des usagers siégeant en commission des usagers d’analyser des situations du quotidien pour proposer des améliorations de pratiques qualité /sécurité de l’établissement. Or il est constaté que l’ambiguïté de rédaction de l’article L1112-3 du CSP ne permet pas une transmission optimale de ces plaintes et réclamations : des représentants des usagers ont encore du mal à avoir communication de ces documents pourtant stratégiques, et ce alors même que la loi précise qu’ils sont soumis au secret professionnel.

Le présent amendement permet donc de rentrer dans l’objet même de la présente proposition de loi qui propose « d’améliorer le système de santé par la confiance ». Cet amendement nous est proposé par France Assos Santé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.