Restitution de biens culturels à la république du bénin et à la république du sénégal — Texte n° 3631

Amendement N° 1 (Rejeté)

Publié le 4 décembre 2020 par : Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.

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Texte de loi N° 3631

Article 3 (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens
« Art. L. 117‑1. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens a pour missions :
« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les réclamations de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre et ne portent pas sur des restes humains. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d’une telle réclamation. Son avis est rendu public ;
« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des biens culturels extra‑européens, hors restes humains. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Il peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions.
« Art. L. 117‑2. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins :
« 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442‑8 ;
« 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire de l’art ;
« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’ethnologie ;
« 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel.
« Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
« Art. L. 117‑3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

Exposé sommaire :

Le Sénat a introduit un article additionnel permettant la création d’un Conseil National de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens. Comme le précise l’amendement du Sénat, celui-ci, « dont la composition serait resserrée et réunirait des compétences scientifiques (conservateurs, historiens, historiens de l'art, ethnologues, juristes), aurait pour mission de donner son avis sur les demandes de restitution présentées par des États étrangers (hors celles présentées en application de la Convention de l'UNESCO de 1970), avant que les autorités françaises n'y aient apporté une réponse, afin d'éclairer les pouvoirs publics dans leur prise de décision. Il serait autorisé à entendre des experts pour l'aider à former son avis. Celui-ci serait rendu public. Il s'agirait cependant d'un avis simple, afin de laisser les pouvoirs publics libres de leur décision. »

Ce Conseil n’aurait donc pas, comme il a été dit de façon erronée en commission des affaires culturelles en nouvelle lecture, vocation à se substituer aux décideurs. Il aurait un simple rôle de conseil donnant des avis, comme tant d’autres instances permettant d’éclairer le législateur.

Il permet également d’éviter les Faits du prince. Déroger au principe d’inaliénabilité des biens publics est de la seule compétence du législateur. L’exécutif peut décider du prêt des œuvres, mais en aucun cas à leur transfert de propriété. Ainsi, le prêt d'œuvres devient une monnaie d’échange dans les actions diplomatiques de l’exécutif, et met le législateur devant le fait accompli. Afin de s’en prémunir, un avis rendu par une instance indépendante et spécialisée permettrait de renforcer la légitimité de ces actions. Ce Conseil n’est donc pas un empêcheur d’agir pour le Gouvernement, mais au contraire une garantie d’impartialité.

Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains souhaite la réintroduction de cet article.

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