Restitution de biens culturels à la république du bénin et à la république du sénégal — Texte n° 3631

Amendement N° 2 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 3 4 )

Publié le 4 décembre 2020 par : Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 3631

Article 3 (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens
« Art. L. 117‑1. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens a pour missions :
« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les réclamations de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre et ne portent pas sur des restes humains. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d’une telle réclamation. Son avis est rendu public ;
« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des biens culturels extra‑européens, hors restes humains. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Il peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions.
« Art. L. 117‑2. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins :
« 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442‑8 ;
« 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire de l’art ;
« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’ethnologie ;
« 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel.
« Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
« Art. L. 117‑3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

Exposé sommaire :

Les députés communistes soutiennent la création du Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour d’œuvres d’art extra-occidentales.

Ils considèrent que l’intronisation de cette institution permettra au Parlement d’être mieux informé sur ces questions délicates, tout en contrecarrant le fait du prince, par nature nuisible au principe d’inaliénabilité́ des collections publiques. Ils estiment également que ce Conseil sera essentiel à la tenue d’un débat contradictoire, transparent et public, et qu’il garantira la distanciation historique indispensable aux futurs projets de restitutions.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent le rétablissement l’article 3 tel qu’il fut adopté au Sénat.

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