Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3551

Amendement N° 371 (Rejeté)

Publié le 23 novembre 2020 par : Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani.

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Substituer à l’alinéa 6 les sept alinéas suivants :

« II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans le ressort de cinq établissements publics mentionnés à l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales, et par dérogation aux articles L. 4624‑2 et L. 4624‑3 du code du travail et dans les conditions fixées par un protocole de coopération établi conformément aux dispositions de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, l’infirmier qui remplit les conditions de diplôme mentionnées aux articles L. 4311‑1 et suivants du même code assure :
« 1° La réalisation de l’examen périodique des personnes mentionnées à l’article L. 1424‑5 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont il bénéficie en application de l’article L. 4624‑2 du code du travail ;
« 2° La réalisation de l’examen de reprise des personnes mentionnées à l’article L. 1424‑5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle n’est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l’échange prévu dans ce cadre avec elle au titre de l’article L. 4624‑3 du code du travail ;
« 3° Le bilan d’exposition aux risques professionnels effectué lorsque le sapeur-pompier professionnel ou volontaire, atteint l’âge de cinquante ans.
« La réalisation de ces actes fait l’objet d’une indemnisation pour l’infirmier qui remplit les conditions de diplôme mentionnées aux articles L. 4311‑1 et suivants du code de la santé publique.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation. Il précise notamment le rôle de la Caisse nationale de l’assurance maladie dans le pilotage de sa mise en œuvre.
« III. – Au plus tard trois mois avant le terme des expérimentations mentionnées au I et au II, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celles‑ci. »

Exposé sommaire :

Il faut saluer l’expérimentation proposée par le Gouvernement qui s’appuie sur les compétences des infirmiers de santé au travail dans le cadre des protocoles permettant le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs agricoles.

Outre les travailleurs agricoles, les sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels, ont des difficultés à effectuer leurs visites médicales annuelles, ce qui peut porter préjudice à l’exercice même des missions, pourtant essentielles, des services départementaux d’incendie et de secours. Aussi, il est proposé d’étendre l’expérimentation prévue à l’article 34.

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