Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1276 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Pupponi, Mme Bannier, Mme Florennes, Mme Goulet, M. Frédéric Petit, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Balanant, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Waserman.

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I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un article 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. À titre exceptionnel, le taux de la réduction d’impôt visée mentionnée au 1 est portée à 75 % pour les versements effectués au profit d’associations cultuelles ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. Ces versements sont retenus dans la limite de 560 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter de la publication de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à porter le taux de la réduction d’impôt de 66 % à 75 % pour les dons effectués jusqu’au 31 décembre 2023 au profit d’associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905. Une telle augmentation, temporaire, vise à encourager les associations régies par la loi de 1901 ayant un objet cultuel à s’inscrire dans le régime de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Églises et de l’État.

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