Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1761 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Osson, M. Perrot, Mme Bureau-Bonnard, Mme Charvier, Mme Hammerer, Mme Riotton, Mme Louis, M. Paluszkiewicz, Mme Vanceunebrock, Mme Zitouni, Mme Tiegna, M. Barbier, Mme Mörch.

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L’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle assure l’égalité des citoyens devant la loi sans distinctions de croyances ».

Exposé sommaire :

Le principe de laïcité, inscrit à l’article 1er de la Constitution de la Vème République (« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ») est un bien précieux qu’il nous faut protéger, affirmer, et continuer d’expliquer.

Alors que notre pays est en proie à un profond questionnement sur la façon de lutter contre celles et ceux qui voudraient diminuer notre République, le présent projet de loi entend répondre en réaffirmant nos valeurs et en s’attaquant aux symptômes de la contestation de la République, à l’école, sur internet ou dans la société.

Il faut le redire sans retenue aucune, la laïcité protège. Elle est, depuis 1905, le bêton-armé d’un Etat neutre qui ne reconnaît ni ne salarie les cultes et qui, pour cette raison, permet à chacun vivre librement, croyant ou non, dans notre Etat de droit.

C’est la République qui est laïque, pas la France. C’est l’Etat – et ses agents – qui sont neutres, pas les françaises et les français. Dans la limite fixée par l’article 1er de la loi de 1905, à savoir la préservation de l’ordre public, chaque française et chaque français a le droit de pratiquer son culte dans notre pays.

Les signes religieux ostentatoires ne sont pas une menace pour la République, ils sont la démonstration de ce que les citoyens qui les arborent, dans le respect de la loi, lui font confiance. Naturellement, le port de ceux-ci est prohibé pour les agents de l’Etat, pour les agents de sociétés privés qui se voient confier une mission de service public, ainsi que pour les enfants lorsqu’ils sont à l’école de la République (de l’élémentaire jusqu’au lycée).

Le présent amendement vise à rappeler ce qui est au cœur de la loi de 1905 et qu’il semble judicieux de réaffirmer en des temps comme le nôtre : la laïcité consacre l’égalité de traitement des citoyennes et citoyens devant la loi, indépendamment de leurs convictions religieuses, fussent-elles matérialisées par un signe religieux ostentatoire ou non. Sous aucun prétexte ce principe, clé de voûte de la promesse républicaine d’égalité de droit et de faits, ne saurait être appréhendé comme un outil de lutte contre les croyants et encore moins contre des croyants. Contrairement à ce que les ennemis de la République laissent croire, la laïcité est généreuse : c’est cette générosité qu’il convient, par cet amendement, de réaffirmer, et qu’il nous appartiendra d’expliquer encore et toujours. Enfin, la notion de "croyances" évoquée dans cet amendement est celle que l'article 1er de la Constitution consacre du point de vue du droit.

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