Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1844 rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 2700

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Braun-Pivet, Mme Bergé, Mme Claire Bouchet, Mme Bureau-Bonnard, M. Colas-Roy, M. Cormier-Bouligeon, Mme Françoise Dumas, M. Kokouendo, M. Mazars, Mme Mirallès, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Perrot, Mme Rist, M. Rudigoz, M. Questel, M. Studer, Mme Sylla, M. Templier, M. Testé.

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La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122‑34‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑34‑2. – Lorsqu’il exerce par délégation des attributions dont le maire est chargé au nom de l’État ou comme officier de l’état civil, en vertu de l’article L. 2122‑18 du présent code, tout membre du conseil municipal est tenu à l’obligation de neutralité ainsi qu’au respect du principe de laïcité. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser que les élus du conseil municipal sont tenus au respect des principes de neutralité du service public et de laïcité lorsqu’ils agissent au nom et pour le compte de l’État, par délégation du maire.

Il répond à des difficultés observées sur le terrain, notamment à l’occasion de la célébration de mariage, dans le silence de la loi.

L’obligation de neutralité se justifie par le fait que les usagers ne doivent pas subir de rupture d’égalité au regard de leur appartenance religieuse ou de leurs convictions personnelles. Cela est acquis pour le maire : officier public agissant au nom de l’État pour l’accomplissement d’une mission de service public, le respect de ces principes est inhérent à la fonction. Il en va de même pour les adjoints, qui sont spécifiquement désignés par la loi comme officiers d’état civil. Par analogie, le respect des principes de neutralité et de laïcité doivent s’imposer aux membres du conseil municipal auxquels le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints.

Pourtant, la loi ne le prévoit pas expressément. La jurisprudence constitutionnelle rappelle quant à elle que le maire et ses adjoints, lorsqu’ils agissent comme officiers de l’état civil et exercent leurs attributions au nom de l’État, ne peuvent invoquer leur liberté de conscience. Une ambiguïté subsiste, dans le silence de la loi, pour les conseillers municipaux, qui peuvent se voir déléguer des fonctions du maire, dont celles d’officier de l’état civil.

Il appartient donc au législateur de lever toute ambiguïté quant à l’obligation pour les élus locaux de respecter les principes de neutralité et de laïcité lorsqu’ils exercent une mission de service public.

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