Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1899 (Adopté)

(2 amendements identiques : 1765 2323 )

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Pupponi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article 2‑24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑25 ainsi rédigé :

« Art. 2‑25. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences, voies de fait, injures, diffamations, harcèlement moral, discours de haine ou divulgation d’information dont sont victimes les agents chargés d’une mission de service public, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes, enlèvement et séquestration réprimés par les articles 221‑1 à 221‑5-5, 222‑1-67, 222‑22 à 222‑33‑1, 224‑1 à 224‑5-2, 223‑1-1 ; à condition de l’accord de la victime, ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux associations dûment déclarées dont le coeur d’action est de protéger et conseiller les fonctionnaires, de pouvoir se constituer parties civiles lors d’actions en justice, concernant les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne les agressions et autres atteintes, l’enlèvement et la séquestration ou la diffusion d’images portant atteinte à l’intérêt physique et psychique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.