Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2017 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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L’article L. 3112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces biens peuvent également être cédés, sans déclassement préalable, à une association cultuelle lorsqu’ils ont fait l’objet d’un bail emphytéotique arrivé à échéance, conclu en application des articles L. 1311‑2 à L. 1311‑4 du code général des collectivités territoriales, et qu’ils sont directement affectés à l’usage du culte. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement ouvre la possibilité pour une collectivité territoriale de céder un édifice cultuel à une association cultuelle à l’échéance d’un bail emphytéotique conclu entre les deux parties.

Les députés communistes considèrent que cette proposition, qui s’inscrit dans les limites de séparation posées par la loi de 1905, permettra aux cultes, notamment musulman, de construire et de posséder plus facilement des édifices religieux sans avoir recours à des financements étrangers.

Pour les auteurs de cet amendement, cette solution est bien plus souhaitable que la nouvelle possibilité offerte par ce projet de loi aux associations cultuelles de bénéficier d’immeubles de rapport, ce qui contrevient totalement à l’esprit de la loi de 1905.

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