Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2099 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Poudroux.

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Après l’article 2‑24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑25 ainsi rédigé :

« Art. 2‑25. – Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences, voies de fait, injures, diffamations, harcèlement moral, contre les risques du métier, les discours de haine et les contenus illicites en ligne dont sont victimes les fonctionnaires et agents chargés d’une mission de service public, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes, enlèvement et séquestration. Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal. »

Exposé sommaire :

L’article 2 du code de procédure pénale permet à certaines associations de pouvoir se constituer partie civile dans le but d'obtenir des dommages et intérêts de la part d'auteurs d'infraction. Cette possibilité s'exerce dans des domaines très différents : lutte contre racisme, les violences sexuelles, la défense et l’assistance de l’enfance en danger, les crimes contre l’humanité, le terrorisme, la délinquance routière, la défense des animaux, la défense de la langue française, etc...

Alors que les fonctionnaires et agents chargés d'une mission de service public font de plus en plus l'objet de menaces (physiques, verbales ou écrites notamment sur Internet), violences, injures, diffamations, il semble désormais indispensable de faire bénéficier du droit de se constituer partie civile les associations qui assurent leur défense et qui leur apportent un soutien moral, parfois matériel et juridique à la suite de ces infractions dont ils ont victimes.

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