Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2222 (Adopté)

Publié le 28 janvier 2021 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Le 1° du I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par les mots : « , y compris un crime ou délit à caractère terroriste ». »

Exposé sommaire :

L’article L. 911-5 du code de l’éducation édicte une incapacité de diriger ou d’être employé, à quelque titre que ce soit, dans un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé.

Cette incapacité vise notamment les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs (1° du I).

Dès lors que les conditions en sont remplies, cette incapacité se traduit par l’obligation, pour l’employeur, de s’opposer à un recrutement ou à une nomination ou, s’agissant d’un agent en exercice, de mettre fin à ses fonctions de manière définitive et sans procédure disciplinaire.

Au regard des effets de l’incapacité prévue par l’article L. 911-5, l’extension de son champ aux mentions contenues dans le FIJAIT, alors que ce dernier ne recense pas seulement des condamnations mais également certaines mises en examen, serait très probablement déclarée contraire à la Constitution.

La précision apportée par l’article 22 bis paraît en outre superflue dès lors que le FIJAIT est systématiquement consulté à l’occasion du recrutement des agents publics relevant de l’éducation nationale et qu’il l’est également pour le contrôle des personnels des établissements d’enseignement privés hors contrat.

En outre, les infractions à caractère terroristes entrent d’ores et déjà dans le champ des crimes ou délits contraires à la probité ou aux mœurs au sens du 1° du I de l’article L. 911-5. L’administration se fonde déjà sur ces dispositions afin d’écarter du service toute personne condamnée pour de tels faits.

Toutefois, compte tenu des inquiétudes exprimées lors des débats devant la commission sur la portée des contrôles effectués par l’administration sur les personnels des établissements d’enseignement et afin d’expliciter et de clarifier le droit existant, le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 22 bis, visant à préciser que les infractions à caractère terroriste relèvent bien du champ des crimes ou délits contraires à la probité ou aux mœurs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.