Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2409 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Chouat, Mme Guévenoux, Mme Rossi, M. Freschi, M. Eliaou.

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À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« aux fins de l’exposer »

les mots :

« et l’exposant ».

Exposé sommaire :

L’amendement adopté par la commission spéciale a remplacé les mots : « dans le but de l’exposer » par les mots : « aux fins de l’exposer ». Cette modification, purement formelle, ne change rien à la grande difficulté d’apporter la preuve d’une telle intention.

Aux termes de la rédaction de l’article 18 du projet de loi, telle qu’adopté par la commission spéciale, le délit défini par le nouvel article 223-1-1 du code pénal ne sera caractérisé que si peut être établie l’intention de l’auteur des faits de porter gravement atteinte à la personne dont les éléments d’identification sont révélés par lui.

Cette exigence, très forte, sera difficile à satisfaire. Dans de nombreuses hypothèses, l’auteur des révélations, diffusions ou transmissions d’informations relatives à une personne soutiendra, parfois sincèrement, qu’il n’avait pas l’intention de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou encore aux biens de cette personne et il sera impossible d’apporter la preuve contraire. La diffusion de la vidéo d’un père de famille s’en prenant en termes très violents au professeur Samuel Paty, quelques jours avant l’assassinat de ce dernier, est révélatrice de la difficulté à établir l’intention criminelle ou délictuelle.

Par suite, il paraît préférable de retenir une rédaction directement inspirée de celle de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal qui traite de la responsabilité pénale des personnes qui, sans avoir causé directement un dommage, ont créé ou contribué à créer la situation qui en a permis la réalisation et regarde cette responsabilité comme établie si ces personnes ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. Le code pénal regarde donc déjà comme constitutif d’un délit le fait d’exposer autrui à un risque que l’auteur des faits ne pouvait ignorer et n’exige pas l’intention de l’exposer à ce risque. L’objet du présent amendement est de s’inspirer de ce précédent. A défaut, le risque est grand que le nouveau délit défini par l’article 18 ne reste un ensemble vide.

C’est l’objet du présent amendement.

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