Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2570 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Mbaye, M. Maire, M. Mendes.

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À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient »

les mots :

« les signaler par tous moyens aux services de police ou de gendarmerie ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à aménager les dispositions du projet de loi relatives à l’imputation à une association ou à un groupement de fait des agissements de l’un de ses membres agissant en cette qualité ou directement lié à ses activités dans le cadre de l’application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.

En effet, la rédaction actuelle du texte conditionne cette imputation à la réunion d’un certain nombre d’éléments, notamment la connaissance préalable par les dirigeants de la structure concernée des agissements reprochés à l’intéressé, de même que l’absence d’action de leur part afin de faire cesser ces agissements. Ce dernier point est apprécié en fonction des moyens dont disposaient la structure pour ce faire.

S’il est entendu que les dirigeants d’une structure doivent être responsabilisés quant aux agissements de ses membres dès lors qu’ils en auraient connaissance, l’inégalité des moyens dont chaque structure dispose – reconnue par la rédaction du projet de loi – risque de constituer un frein occasionnel à l’efficacité des actions entreprises afin de faire cesser ces agissements.

À titre d’exemple, une décision d’exclusion du membre ayant commis des agissements répréhensibles ne permettra pas nécessairement de les faire cesser, alors même qu’elle constituerait la seule marge de manœuvre dont disposent les dirigeants afin de sanctionner l’intéressé.

Or, eu égard à la nature du contenu de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, prévoir une obligation de signalement par les dirigeants concernés auprès des services de police ou de gendarmerie permettra non seulement de faciliter l’appréciation de l’imputabilité des agissements litigieux à la structure, mais encore d’améliorer l’accompagnement des structures et la prise en charge de ces situations, étant entendu que les pouvoirs publics disposent nécessairement des moyens adéquats pour ce faire.

Une telle rédaction permettrait tout à la fois de responsabiliser les dirigeants de structure en les obligeant à signaler les agissements susmentionnés, de limiter la complexité du contentieux en limitant les critères d’appréciation de la faute et surtout d’optimiser l’efficacité des actions entreprises afin de faire cesser ces agissements du fait d’une intervention des pouvoirs publics.

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