Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2656 rectifié (Retiré)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Mette, M. Fuchs, Mme Maud Petit.

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Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 de la loi n° 200‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage à convier un représentant du conseil municipal de la commune dont le territoire accueille l’association, à chaque assemblée générale ou réunion de bureau de l’association ou fondation. Le choix du représentant revient à la municipalité, et ce dernier n’est pas doté d’une voix délibérante aux réunions auxquelles il est convié.

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

Cet amendement a été rédigé en collaboration avec l'association Euro-CIDES.

L’État doit donner aux territoires les moyens de mieux détecter les associations rejetant sciemment les principes de la République. Les acteurs qui sont au plus proche des citoyens et groupements de citoyens sont ceux qui constituent l'échelon municipal, et leur rôle doit être renforcé.

La commune veillera donc à ce qu'un de ses représentants, élu, soit convié à chaque assemblée générale ou réunion de bureau des associations sur son territoire à partir du moment où elle bénéficie d'au moins une subvention d'origine publique. Celui-ci ne sera évidemment pas doté d'une voix délibérante, afin d'éviter toute forme d'ingérence. Il lui appartiendra toutefois de juger de la bonne conformité des actions et propos de l'association aux principes de la République. S'il constate des manquements, le représentant de la municipalité aura la liberté et la responsabilité d'en avertir les instances qu'il juge pertinentes : son conseil municipal, les services de l'État ou bien ceux de la Justice.

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