Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 552 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 286 434 865 1847 )

Publié le 27 janvier 2021 par : M. Hetzel, M. Reiss.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article L 227‑17‑1 du code pénal dans la nouvelle rédaction proposée permettrait de rechercher la responsabilité d’un directeur d’une école hors contrat et de le sanctionner beaucoup plus facilement et sévèrement qu’actuellement.

En effet, en l’état actuel du droit, le fait pour un directeur d’une école hors-contrat de « n’avoir pas pris malgré la mise en demeure de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, les dispositions nécessaires pour que l’enseignement qui y est dispensé soit conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l’article L. 131‑1-1 du code de l’éducation, et permette aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1-1 du même code, et de n’avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »(article L 227‑17‑1 du code pénal).

Actuellement c’est donc un cumul de faits qui fait encourir amende et emprisonnement à un directeur d’école hors-contrat : de n’avoir pas satisfait à la mise en demeure concernant la conformité de l’enseignement à l’objet de l’instruction obligatoire et à l’acquisition du socle ET de n’avoir pas procédé à la fermeture des classes concernées.

Si le projet de loi devait être voté en l’état, un directeur d’école serait passible de peines encore plus lourdes (la peine d’emprisonnement a été doublée, passant de 6 mois à un an) pour le seul fait « de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés ».

Dans les faits, il suffira à l’issue du contrôle d’un établissement hors contrat suivi d’une mise en demeure que le rectorat considère que ses demandes n’ont pas été satisfaites pour que le directeur dudit établissement encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

En résumé, le champ d’application de la mise en demeure non satisfaite a été étendu (les dispositions non satisfaites ne visent plus le seul enseignement) d’une part, la condition de ne pas avoir fermé les classes a disparu d’autre part et enfin la peine d’emprisonnement a été multiplié par deux.

Par ailleurs, les sanctions en cas de non-exécution d’une mesure de fermeture de classes ou d’établissement ont été particulièrement alourdies : on passerait de 6 mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende à 1 an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Ces propositions de mesures sont injustifiées et disproportionnées. C’est pourquoi, il convient de supprimer l’article 23.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.