Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 788 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 249 408 531 )

Publié le 27 janvier 2021 par : M. Le Fur, M. Brun, M. Cordier, M. Kamardine, M. Quentin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer l’alinéa 6.

Exposé sommaire :

L’article 21 du projet de loi soumet l’exercice d’une liberté fondamentale à un régime d’autorisation préalable ; ce qui est contraire à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.

En effet, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 77‑87 DC du 23 novembre 1977, a établi « que le principe de liberté de l’enseignement […] constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle ».

Le Conseil d’État, dans son arrêt du 19 juillet 2017 n° 406150 a précisément défini cette liberté en ces termes : « Le principe de la liberté de l’enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d’enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l’État, tout comme le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille ».

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 71‑44 DC du 16 juillet 1971 relative à la loi sur la liberté d’association, a jugé que l’exercice d’une liberté fondamentale ne peut pas être conditionné « à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire », c’est-à-dire à une autorisation préalable.

Ce principe a vocation à s’appliquer également à la liberté de l’enseignement, et s’oppose dès lors au conditionnement de l’instruction en famille à une autorisation préalable.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.