Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 951 (Rejeté)

Publié le 27 janvier 2021 par : M. Marleix, M. Kamardine, Mme Meunier, M. Bazin, Mme Kuster, Mme Audibert, M. Therry, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Door, M. Reda, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Le Grip, M. Minot, M. Teissier, Mme Beauvais, M. Thiériot, M. Schellenberger, Mme Blin, Mme Bassire, M. Cinieri, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Aubert, M. Gosselin, M. Viry, Mme Trastour-Isnart.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après le septième alinéa de l’article L. 131‑10 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an vérifier les capacités réelles des personnes responsables de l’enfant, à travers leur niveau de formation, de maîtrise de la langue française et de toutes compétences en lien avec l’enseignement.
« Si la vérification à laquelle il a été procédé fait apparaître des capacités insuffisantes chez les personnes responsables de l’enfant, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une nouvelle rédaction du présent article, en substituant au principe de scolarisation obligatoire initialement prévu, un contrôle du niveau de qualification des personnes dispensant l’instruction. D’une part la mise à mal de l’instruction en famille n’est une réponse pertinente pour répondre au phénomène de la radicalisation et du séparatisme, d’autre part il est possible de maintenir le régime actuel de l’IEF tout en étant plus strict quant à l’encadrement que reçoivent les enfants. Cet amendement constitue en ce sens un repli aux amendements de suppression proposés.

En effet, le contrôle qui s’exerce est actuellement centré sur l’enfant et peu sur les personnes responsables de l’instruction. Il convient donc de s’assurer qu’elles présentent des qualifications suffisantes, telles qu’appréciées par l’autorité compétente en matière d’éducation. Il paraît par exemple inenvisageable qu’une personne maîtrisant mal le français, puisse dispenser tout enseignement en langue française. Le présent amendement pourvoit à ce genre de situation, aujourd’hui peu envisagée en l’état actuel du droit.

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