Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 222 (Retiré)

Publié le 22 janvier 2021 par : M. Pauget, Mme Poletti, M. Brochand, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bouchet Bellecourt, M. Meyer, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, Mme Le Grip, M. Rémi Delatte.

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Les directions départementales de la cohésion sociale et les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations prennent toutes dispositions complémentaires à celles du code rural afin de lutter contre l’abandon et la divagation des nouveaux animaux de compagnie dont la détention nécessite une autorisation préfectorale ou un certificat de capacité conformément aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement.

Les conditions d’application du présent I sont précisées par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire :

L’engouement grandissant des Français pour les animaux de compagnie s’accompagne de dérives tels que les trafics et les maltraitances au premier rang desquelles figure l'abandon.

Abandonner un animal sur la voie publique est aujourd’hui un délit et l’article 521-1 du code pénal applique aux abandons les mêmes peines qu’aux sévices graves et actes de cruauté envers un animal domestique.

De plus, tout animal trouvé en état de divagation pourra être conduit à la fourrière (article L. 211-11 du code rural). Conformément à l’article L. 211-25 du même code, si l’animal n’est pas réclamé par son propriétaire dans le délai de 8 jours ouvrés, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Au terme de ce délai, celui-ci pourra en toute légalité , garder l’animal, le céder à une association ou fondation ou encore procéder à son euthanasie.

Dans la pratique, ces dispositions sont rarement applicables à la catégorie des nouveaux animaux de compagnie (NAC) dont la détention nécessite une autorisation préfectorale ou un certificat de capacité conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du Code de l’environnement.

Il en est de même, lorsque le NAC est détenu illégalement du fait que son détenteur ne possède pas l’autorisation préfectorale ou le certificat précités.

Ces animaux revêtent parfois un caractère exotique, sont sauvages ou dangereux, et entrent dans la catégorie des espèces « non domestiques » et ne présentent que rarement une traçabilité permettant de retrouver leur propriétaire. De plus, les services de fourrière ne disposent pas toujours de la logistique afin d’accueillir sans danger ces animaux.

Aussi, en cas d’abandon de ces « NAC » ou bien encore de leur découverte chez un détenteur dans l’illégalité, les services de la gendarmerie ou les sapeurs-pompiers sont en première ligne, confrontés à cette problématique et sont amenés à agir rapidement dans un souci de sécurité publique afin de les récupérer.

A l’issue de la récupération, leur prise en charge n’est pas toujours assurée et les services précités se trouvent dans l’obligation de les neutraliser purement et simplement.

Face à la multiplication des abandons de ces animaux et des détention illégales, il est nécessaire que les directions départementales de la Cohésion sociale (DDCS) et les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) qui veillent à la santé et à la protection des animaux et des végétaux, qui préviennent et contrôlent les risques liés aux productions animales, soient pleinement mobilisées afin de répondre à cette problématique.

Tel est l’objet de cet amendement

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