Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 449 rectifié (Retiré)

Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Romeiro Dias, M. Dombreval, M. Houbron.

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Après l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211‑37 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑37. – I – Sont définis comme sanctuaires, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent, dans des conditions de vie proches de celles de leur milieu naturel, de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel et n’ayant pu être réintroduits dans leur milieu naturel.

« II. – Sont définis comme refuges, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent temporairement des animaux d’espèces non domestiques incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel, en vue de les placer de manière permanente dans d’autres établissements fixes garantissant la protection et le bien-être de ces animaux ou de permettre leur réintroduction dans leur milieu naturel.
« III. – Les activités de vente, d’achat, de location, de reproduction et d’élevage d’animaux non domestiques sont interdites dans les établissements définis aux I et II .
« IV. – Les établissements définis aux I et II sont soumis aux certificats de capacité prévus à l’article L. 413‑2 du code de l'environnement et aux autorisations d’ouverture en tant qu’établissements prodiguant des soins aux spécimens vivants de la faune étrangère dont les modalités sont définies par voie réglementaire.
« V. – Les établissements définis aux I et II sont autorisés à l’ouverture au public si les conditions de détention des animaux non domestiques présentés sont compatibles avec les besoins biologiques et physiologiques des animaux, dont les modalités sont définies par arrêté. Le contact direct du public avec les animaux et les spectacles utilisant des animaux d’espèces non domestiques sont interdits dans les établissements définis aux I et II. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités.
« VI. - Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une définition des refuges et sanctuaires accueillant des animaux d'espèces non domestiques.

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