Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 455 (Adopté)

Publié le 22 janvier 2021 par : M. Dombreval, M. Houbron, Mme Romeiro Dias.

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I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« devant le »,

les mots :

« au président du ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le juge »,

les mots :

« le président du tribunal judiciaire ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :

« Si le requérant justifie de l’accord d’un tiers pour assumer la charge matérielle de l’équidé, l’ordonnance peut prévoir que l’animal sera remis à ce tiers en cas de carence d’enchères. » ;

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après la référence :

« IV. –»,

insérer les mots :

« À peine de caducité, » .

V. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« par un officier public commis par le requérant au plus tard dans un délai de trois mois. L’officier public commis »,

les mots :

« à la diligence du requérant au plus tard dans un délai de trois mois. L’huissier de justice » .

VI. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, substituer au mot :

« cheval »,

le mot :

« équidé » .

VII. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 7 :

« Le produit de la vente est remis au dépositaire jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal et intérêts mentionnés par l’ordonnance, augmentée des frais. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’assurer la bonne mise en œuvre pratique de la procédure qu’il prévoit.

Il précise d’abord que le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la requête aux fins de vente. La procédure sur requête de droit commun, prévue notamment par les articles 845 et 846 du code de procédure civile, relève en effet de la compétence du président du tribunal judiciaire et non du tribunal judiciaire.

Il tire ensuite les conséquences du fait que la procédure prévue par cet article n’a aucun effet sur le contrat au titre duquel le dépôt est intervenu. Elle n’a pas non plus de conséquence automatique sur la propriété de l’équidé lorsque la vente n’a pas lieu ou qu’aucune enchère n’est portée. En ce sens, la mention « remis au dépositaire ou à un tiers » ne peut s’interpréter comme un transfert de propriété de l’équidé, mais porte uniquement sur la charge matérielle de l’animal. Le contrat initial de dépôt se poursuit si l’animal n’est pas vendu, et il est donc inutile d’indiquer que l’animal est remis au dépositaire, qui en a la charge contractuelle. S’agissant enfin des tiers, il n’est pas possible d’ordonner judiciairement la remise d’un équidé à un tiers qui n’y aurait pas préalablement consenti. C’est pourquoi l’amendement précise que le tiers doit avoir consenti à cette remise pour le cas où il y aurait carence d’enchères.

L’amendement indique également la sanction applicable lorsque l’ordonnance ordonnant la vente n’est pas signifiée au propriétaire dans un délai de trois mois. Cette sanction doit être la caducité de l’ordonnance, qui la prive de tout effet.

Les autres dispositions qu’il prévoit sont purement rédactionnelles.

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