Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 461 (Tombe)

Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Louis, M. Mis, Mme Trisse, Mme Granjus, M. Testé, M. Vignal, M. Mendes, Mme Khedher, Mme Provendier, M. Marilossian, Mme Panonacle, Mme Degois, Mme Charrière, M. Damien Adam, Mme Vanceunebrock.

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Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis Après le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, sont insérés les trois alinéas suivants :

« Est constitutif d’un acte de complicité le délit prévu à l’alinéa 1er et est puni des mêmes peines le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.

« Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. » ;

Exposé sommaire :

Des vidéos et photos d’actes de cruauté envers les animaux sont de plus en plus présentes sur internet, et notamment sur les réseaux sociaux.

Au mois de décembre dernier, un chiot a du être secouru après que des images de violences commises sur ce dernier aient été diffusées sur le réseau social « Snapchat ». La vidéo a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux : on y aperçoit une jeune fille tenant fermement un chiot dans ses mains. Un jeune chien âgé d'un mois seulement que l'adolescente commence à secouer violemment, puis à battre de façon continue, malgré les cris et les hurlements du petit animal, impuissant, tandis qu’une personne filme cet acte barbare sans aucune réaction.

Filmer sciemment, c’est être complice de l’agression et nous ne pouvons pas laisser se diffuser de telles pratiques qui s’apparentent à du « happy slapping » à l’encontre d’animaux. Cette pratique qui consiste à filmer à l'aide de son téléphone portable, une scène de violence subie par une personne dans le but de diffuser la vidéo sur internet et les réseaux sociaux est déjà réprimée par le Code pénal. Cette répression doit ainsi s’étendre pour les actes de cruauté commis envers les animaux.

En effet, l’utilisation et l’accessibilité facile et accrue à internet ainsi qu’aux multiples réseaux sociaux permettent aux auteurs de ces actes de violence ou aux personnes les accompagnant, de les diffuser allègrement et parfois même, fièrement à un plus grand nombre de personnes.

Cet amendement vise ainsi à rendre complice et à punir de la même manière que les personnes coupables d’actes de cruauté envers les animaux, les personnes qui enregistrent sciemment, par tout moyen, ou qui font la publicité sur internet de tels actes.

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