Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 465 (Rejeté)

Publié le 22 janvier 2021 par : M. Labaronne, M. Haury, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Jolivet, M. Cormier-Bouligeon, Mme Dubré-Chirat, Mme Rilhac, Mme Vanceunebrock, M. Mis, M. Travert.

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I. – Substituer à l’alinéa 11 les quatre alinéas suivants :

« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite notamment dans les établissements itinérants.
« Elle est toutefois autorisée et encadrée dans les établissements zoologiques :
« 1° Qui respectent les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère fixées par l’arrêté du 25 mars 2004 et ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs et l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;
« 2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire . »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les conditions encadrant l’organisation des spectacles autorisés dans les établissements zoologiques au II de l’article L. 211‑34 du code rural et de la pêche maritime sont précisées par arrêté conjoint des ministres compétents. »

Exposé sommaire :

Les cétacés sont accueillis et présentés au public dans le cadre d’un cadre règlementaire très précisément défini, notamment par l’arrêt interministériel (ministère de l’Agriculture et ministère de l’Environnement) du 25 mars 2004 « fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. ». Le texte contient de grands principes respectés par les parcs et garantissant le bien-être des animaux accueillis. Il prévoit par exemple à l’article 62, que « Les spectacles ou les animations effectués au sein des établissements avec la participation d’animaux doivent contribuer à la diffusion d’informations se rapportant à la biologie de ces animaux et, le cas échéant, à la conservation de leur espèce. »

Dès lors, les établissements respectant scrupuleusement ce cadre réglementaire devraient être autoriser à présenter des cétacés au public. Rappelons que l'accueil du public permet de sensibiliser chaque année quelques 3,5 millions de personnes, notamment des scolaires, à l'impératif de protection des fonds marins. Et que cet accueil permet de financer l'ensemble des travaux de recherche et de conservation des espèces réalisés par eux-mêmes et par des sanctuaires à travers le monde.

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