Ratification de l'ordonnance relative aux services de paiement dans le marché intérieur — Texte n° 607

Amendement N° 7 (Adopté)

Publié le 6 février 2018 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 9° L'article L. 133‑45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de services de paiement autre que le consommateur de l'existence ou non d'une instance de règlement extrajudiciaire telle que définie à l'alinéa précédent. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire un alinéa additionnel à l'article L. 133‑45 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017‑1252 afin de clarifier les obligations d'information à la charge des prestataires de services de paiement à l'adresse des utilisateurs de services de paiement professionnels s'agissant des procédures de règlement extrajudiciaire à leur disposition.

En effet, l'article 102 de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur impose la mise en place de procédures de règlement extrajudiciaire. Le paragraphe 2 de l'article 61 permet aux États membres de prévoir que l'article 102 ne s'applique pas lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur. La France a fait usage de la faculté ouverte par le paragraphe 2 de l'article 61, l'article L. 316‑1 réservant le droit de recourir à un médiateur aux consommateurs.

Néanmoins, le paragraphe 3 de l'article 101, transposé à l'article L. 133‑45 par l'ordonnance n° 2017‑1252, prévoit que le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de services de paiement d'au moins une instance de règlement extrajudiciaire compétente. La directive n'envisage cependant pas le cas où une telle instance n'existe pas, comme c'est le cas s'agissant des professionnels, pour les États membres ayant fait usage de la faculté ouverte par le paragraphe 2 de l'article 61.

Afin de clarifier le régime applicable aux prestataires des services de paiement, le présent amendement vise à introduire une disposition clarifiant les obligations de ces derniers lorsque l'utilisateur de services de paiement est un professionnel. Le prestataire de services de paiement est ainsi tenu d'informer l'utilisateur de services de paiement professionnel de l'existence ou non d'une instance de règlement extrajudiciaire.

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