Lutte contre les inégalités mondiales — Texte n° 3887

Amendement N° 203 (Retiré)

Publié le 14 février 2021 par : M. Potier, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jérôme Lambert, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 3887

Après l'article 6 (consulter les débats)

I. – Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :

« TITRE XXXIV
« De l’affectation des recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers détenus directement ou indirectement par des personnes étrangères politiquement exposées reconnues coupables d’infractions en matière de probité
« Art. 706‑183. – I. – Il est créé, au sein du budget de l’État, un fonds destiné à recueillir les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers détenus directement ou indirectement par des personnes étrangères politiquement exposées reconnues coupables, en France, en application des articles 321‑1 à 321‑5 et 324‑1 à 324‑4 du code pénal, des délits de recel ou de blanchiment du produit de biens ou de revenus provenant d’un crime ou d’un délit commis, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, au préjudice d’un État étranger.
« Les sommes recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite le cas échéant des frais de procédure engagés dans la limite d’un plafond fixé par décret, sont affectées à des projets de coopération visant à garantir aux populations des pays où les infractions susvisées ont eu lieu le bénéfice de ces sommes.
« La procédure d’affectation des fonds repose sur les principes de transparence et de redevabilité.
« Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Les ressources du fonds sont constituées par les recettes provenant desdits avoirs confisqués. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à créer un fonds destiné à recueillir les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers détenus par des personnes étrangères politiquement exposées reconnues coupables, en France des délits de recel ou de blanchiment du produit de biens ou de revenus provenant d’un crime ou d’un délit commis, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, au préjudice d’un État étranger. Il reprend une proposition de loi de notre collègue Sénateur, Jean-Pierre Sueur, adoptée en première lecture par le Sénat le 2 mai 2019 et enregistrée à la présidence de l’Assemblée Nationale le 3 mai 2019.

Cet amendement vise à répondre à la problématique des biens mal acquis et à lutter contre la corruption transnationale qui se caractérise par un accaparement de biens publics ou privés au profit d’une minorité d’oligarques qui bénéficient indument d’un enrichissement illicite.

À l’instar d’autres pays développés, la France héberge bon nombre de ces flux financiers illicites. La loi prévoit des sanctions patrimoniales et des mécanismes de recouvrement afin d’appréhender les produits de la corruption transnationale.

Pour autant, ces règles ne s’appliquent que très rarement. La raison en est simple : elles ne jouent que lorsque les juridictions étrangères ont engagé et mené à leur terme les procédures judiciaires nécessaires aux fins de recouvrer les avoirs illicites se trouvant à l’étranger.

En définitive, la confiscation des produits de la corruption transnationale se trouvant en France emporte le plus souvent transfert de leur propriété à l’État français et rien ne permet de garantir l’affectation des avoirs illicites confisqués au profit des pays et des populations qui en ont été privés. Afin de combler cette double lacune de notre droit en la matière, le présent amendement met en place un fonds dédié afin d’organiser l’affectation desdits avoirs au profit des populations victimes de corruption dans les pays où ces infractions ont eu lieu.

La restitution des avoirs s’inscrit dans la lignée du présent projet de loi qui se fixe pour objectif d’« inscrire pleinement la politique de développement dans le cadre multilatéral que s’est fixé la communauté internationale en 2015 avec l’agenda 2030 des Nations unies, l’accord de Paris et le programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement ». Les Nations-Unies posent au rang des objectifs de développement durable (ODD) celui de « réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés et lutte contre toutes les formes de criminalités organisées » (ODD n°16). Le plan d’action d'Addis-Abeba sur le financement du développement place le recouvrement des avoirs volés au cœur des efforts des pays du Nord comme du Sud afin d’atteindre les ODD.

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