Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 371

Sous-Amendement N° 31 à l'amendement N° 1 (Rejeté)

Publié le 13 novembre 2017 par : M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Leroy, M. Polutele, M. Zumkeller.

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I. - À l'alinéa 2, après le mot :

« euros »,

insérer les mots :

« et dont le résultat fiscal cumulé de 2012 à 2017 est bénéficiaire, soit en cumul à l'issue de la période couverte par la taxe de 3% sur les revenus distribués, »

II. - En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot :

« euros »,

insérer les mots :

et dont le résultat fiscal cumulé de 2012 à 2017 est bénéficiaire, soit en cumul à l'issue de la période couverte par la taxe de 3% sur les revenus distribués, »

III. - En conséquence, après la première phrase de l'alinéa 10, insérer la phrase suivante :

« Le critère relatif au résultats fiscaux positifs mentionné aux premier et sixième alinéas s'applique au niveau du résultat fiscal d'ensemble sur la période de 5 ans concernée. »

IV. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :« VII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Sur la question de la « double peine », pour ces entreprises, pour lesquelles le retour à une relative profitabilité serait récent, la surimposition mènerait d'une part, à les faire contribuer sur les bases du contentieux relatif à la taxe de 3% sur les dividendes dont la restitution par l'Etat ne leur sera pas applicable, et d'autre part, à subir une brutale et très significative surcharge fiscale susceptible de fragiliser considérablement leur santé financière.

Il est donc proposer l'amendement suivant afin de prendre en compte la santé financière de l'entreprise contributrice sur une période plus large.

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