Santé au travail — Texte n° 3881

Amendement N° 257 (Rejeté)

Publié le 12 février 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3881

Article 3 (consulter les débats)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les formations, attestations, certificats et diplômes listés dans le passeport de prévention, n’exonèrent pas l’employeur de sa responsabilité quant à la préservation de la santé des travailleuses et travailleurs. »

Exposé sommaire :

Syndicats et associations d’accidentés du travail s’inquiètent très fortement et légitimement du « passeport de prévention » établit par cet article. A quoi sert-il, sinon à déresponsabiliser l’employeur ? Un passeport d’immunité, en somme, qui permettrait à un patron de dire à son employé accidenté ou malade qu’il avait pourtant bénéficier d’une formation sur les risques qu’il encourait.

Tous les syndicats de médecin du travail dénoncent la supercherie et il convient de rappeler que ce passeport ne saurait devenir un moyen, pour l’employeur, d’échapper à sa responsabilité en matière de santé au travail et, de fait, à son obligation d’indemniser les victimes.

La jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation est venue amoindrir l’obligation de résultat et le patronat souhaite manifestement permettre de pérenniser et d’amplifier cette trajectoire. Nous refusons d’être les complices de ces manœuvres et demandons par cet amendement à ce que la loi rappelle explicitement que ce passeport n’exonèrera par l’employeur de sa responsabilité. Nous précisons que cet amendement nous a été proposé par la FNATH (Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés). Précisons également que la nouvelle rédaction de l’article proposé par les rapporteures ne répond en rien à notre demande puisque même si le salarié peut refuser l’accès à l’ensemble de son passeport santé, les informations dont disposent l’employeur, qu’elles soient partielles ou exhaustives, ne doivent pas l’exonérer de ses responsabilités.

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