Santé au travail — Texte n° 3881

Amendement N° 272 (Rejeté)

Publié le 12 février 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3881

Après l'article 14 (consulter les débats)

Nul ne peut être licencié pour faute car son poste ne peut être aménagé, adapté ou transformé de manière à favoriser son retour au travail.

Exposé sommaire :

Afin que l'accompagnement du salarié prévu au présent article ne soit pas un levier pour licencier pour faute des personnes dont l’aménagement du poste de travail n’a pas été possible, nous demandons à ce que cela figure dans la loi. Comme l'observe le sociologue Pascal Parichalar "Le salarié est-il (encore) apte à exercer à un poste donné ? C’est la question que se posent les médecins du travail des millions de fois chaque année. La délivrance de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude au poste de travail, lors de l’embauche ou à la suite d’un changement d’état de santé, est même communément perçue par les salariés, les employeurs et les directeurs de services de santé au travail comme l’activité principale des médecins du travail.
La nécessité de ce verdict n’était pourtant pas inscrite dans les lois fondatrices de 1942 et 1946. Elle s’est néanmoins imposée dès les premiers décrets d’application comme une tâche incontournable. L’avis d’aptitude-inaptitude est craint par les salariés, car il constitue un jugement social sur la vieillesse, l’usure de leur corps, ainsi qu’une cause possible de licenciement, pouvant déboucher sur un chômage de durée indéterminée. Il est au contraire plébiscité par les employeurs, qui y voient une assurance en cas de problème ultérieur et l’utilisent parfois comme un véritable « permis de tuer » – selon l’expression du médecin du travail universitaire Philippe Davezies – se sentant dédouanés par son existence de toute obligation d’améliorer les conditions de travail.
La question de l’aptitude (...) mélange la question de la préservation de la santé des salariés et celle de leur compétence à exercer un métier, et participe à l’élimination du marché du travail de travailleurs jugés « cassés » ou susceptibles de tomber malades…" On ne peut être plus clair.

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