Santé au travail — Texte n° 3881

Amendement N° 358 (Retiré)

Publié le 12 février 2021 par : Mme Kuric, M. Ledoux, M. Warsmann, Mme Magnier, Mme Lenne, Mme Krimi.

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Texte de loi N° 3881

Article 11 (consulter les débats)

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Exposé sommaire :

Depuis la création du dossier médical partagé (DMP) dans le cadre de la loi relative à l’assurance maladie du 13 août 2004, il est impossible pour les médecins du travail d’accéder aux données qu’il contient.
Par conséquent, lors des entretiens santé-travail, le médecin du travail ne peut établir un diagnostic que sur la base des déclarations du patient. Ainsi, tout patient qui chercherait à cacher une pathologie de nature à pouvoir créer un risque professionnel est en mesure de le faire.
L’intérêt de l’accès au DMP pour les médecins du travail est justement de pouvoir exercer au mieux leur mission de prévention des risques. Cette mission, rappelons-le, se fait pour protéger le patient et favoriser tant sa santé que son bien-être dans l’entreprise, mais également afin d’assurer la protection des autres employés de l’entreprise notamment lorsque les professions impliquent des risques physique et psychiques importants.
Malheureusement, si le texte dans sa rédaction actuelle prévoit une grande avancée au travers de la possibilité d’accès au DMP, celle-ci ne pourra se faire que « sous réserve du consentement exprès » du patient. Cela n’empêchera donc pas les personnes qui le souhaitent de cacher des informations sur leur santé qui seraient de nature à créer un risque d’accident parfois grave, voir mortel dans l’entreprise.
L’un des exemples que l’on peut donner est celui du crash d’un avion de la Germanwings ou le pilote avait caché à la médecine du travail un syndrome de dépression chronique qui a couté la vie de 150 personnes.
Chaque année plus de 600 000 accidents du travail ont lieu et plus de 730 personnes perdent tragiquement la vie dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles. En 2019, les chiffres augmentaient de 3%. L’accès aux données de santé des patients et leur utilisation strictement encadrée de manière anonymisée à des fins de prévention doit permettre de sauver des vies.
Aussi, le présent amendement vise à permettre l’accès en toutes circonstances au DMP dans la mesure ou le médecin reste tenu au secret médical et ne peut utiliser les données qu’à des fins de prévention.

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