Santé au travail — Texte n° 3881

Amendement N° 8 (Retiré)

Publié le 11 février 2021 par : Mme Petel, Mme Thourot, Mme Vidal, Mme Toutut-Picard, Mme Melchior, Mme Provendier.

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Texte de loi N° 3881

Article 9 (consulter les débats)

Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« 1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme. Pour l’application de cette règle, le décompte en équivalent temps plein se fait conformément aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du code du travail. » ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement a été proposé par la Fédération des entreprises de Propreté et vise à légaliser le mode de calcul de la cotisation due par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de médecine du travail interentreprises.

Selon l’article L. 4622‑6 du code du travail : « les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs » et « dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés ». Ce texte pose simplement le principe d’une tarification calculée « per capita » (par tête) et non pas sur la base de la masse salariale de l’entreprise.

S’agissant des modalités de décompte du nombre de salariés, la circulaire DGT n° 13 du 9/11/2012 précise que « le coût de l’adhésion à un SSTI est calculé selon l’effectif de chaque entreprise adhérente, défini selon les modalités des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du CT » (Circ. DGT, point 1.2.2) : le décompte se fait par conséquent en ETP (salariés équivalent temps plein), ce qui implique une proratisation des salariés à temps partiel.

Position confirmée par la Cour de cassation (Cass. soc. 19/09/2018, n° 17‑16.219) « les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme ».

Pourtant des services de santé au travail ne respectent pas toujours ces règles de tarification posées par le code du travail, la doctrine administrative et la jurisprudence, et assoient leurs cotisations, soit sur la masse salariale des entreprises adhérentes, soit en appliquant la règle du « per capita » sans décompter en ETP.

Dans ce contexte, la DGT a sollicité la mise en conformité des SSTI avec les dispositions de l’article L. 4622‑6 du CT reconnaissant, à l’époque, la nécessité « d’une période transitoire afin de ne pas les fragiliser et de ne pas porter préjudice à leur fonctionnement » (Circ. DGT, point 1.2.2).

Depuis et suite aux réformes de la médecine du travail se traduisant par un allégement des examens médicaux sans répercussion sur le montant des cotisations pour les entreprises, il devient nécessaire d’inscrire la règle du « per capita » en ETP dans la loi afin de rendre ladite règle plus contraignante et incontestable.

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