Santé au travail — Texte n° 3881

Amendement N° 95 (Rejeté)

Publié le 11 février 2021 par : Mme Dalloz, M. Perrut, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Ramadier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Audibert, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, M. Sermier, M. Menuel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Grelier, Mme Kuster.

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Texte de loi N° 3881

Article 8 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° Après l’article L. 4622‑9, sont insérés des articles L. 4622‑9‑1 et L. 4622‑9‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622‑9‑1. – Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la santé après avis du comité national de prévention et de santé au travail.

« Il leur propose également une offre de services complémentaires qu’il détermine. »

« Art. L. 4622‑9‑2. – Chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :

« 1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services obligatoires ;
« 2° L’organisation et la continuité du service, l’activité effective, les procédures suivies ;
« 3° La gestion financière, la tarification et son évolution.
« Les référentiels et les principes guidant l’accréditation des organismes indépendants sont définis par un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du Ministre du travail et du Ministre de la santé après avis du comité national de prévention et de santé au travail. »
« 2° Le début du premier alinéa de l’article L. 4622‑10 est ainsi rédigé :

« Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622‑2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services obligatoires prévu à l’article L. 4622‑9‑1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). »

Exposé sommaire :

La liste et les modalités des services obligatoires mais également des référentiels et les principes, guidant l’accréditation des organismes indépendants, ne peuvent être laissés à la « seule main » d’un Comité national de prévention et de santé au travail, sans aucune régulation de l’État.

La santé au travail, si elle doit réellement devenir une composante de la santé publique, doit certes recueillir l’avis du Comité national de prévention et de santé au travail, mais pour autant c’est un Comité national de prévention et de santé au travail par un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du Ministre du travail et du Ministre de la santé qui doit fixer les définitions.

Tel est l’objet du présent amendement.

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