Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 175 (Rejeté)

Publié le 4 mars 2021 par : M. Ciotti, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, Mme Audibert, M. Deflesselles, M. Door, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Tabarot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet.

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Après le dixième alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dans le but de prévenir une atteinte grave à l’ordre public, à la visite de véhicules ou à la fouille de bagages se trouvant sur la voie publique, sans que la présence du propriétaire ne soit requise. »

Exposé sommaire :

Les possibilités existantes de fouilles des véhicules, comme de fouilles des bagages, apparaissent trop restreintes, alors même que celles-ci constitue des outils fondamentaux dans la lutte contre la délinquance et le terrorisme.

En application de l’article 78‑2‑4 du CPP, policiers et gendarmes peuvent procéder à la fouille préventive de tous véhicules « circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public » et à l’inspection visuelle des bagages ou leur fouille « pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens ».

Les fouilles ne peuvent être opérées que par un OPJ ou, sur son ordre et sa responsabilité, un APJ ou APJ adjoint, « avec l’accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République ».

Le propriétaire du bagage ne peut être retenus pour une durée qui excède trente minutes. Il en va de même pour l’immobilisation du véhicule.

Le Conseil constitutionnel proscrit la visite des véhicules « sans restrictions, (…) alors même qu’aucune infraction n’aura[it] été commise et sans que la loi subordonne ces contrôles à l’existence d’une menace d’atteinte à l’ordre public » (Décision n°76‑75 DC du 12 janvier 1977, Loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la préservation des infractions pénales, considérant 4).

Un élargissement des conditions dans lesquelles les forces de l’ordre peuvent procéder aux fouilles de véhicules présents sur la voie publique est donc de niveau constitutionnel. Il en va de même pour les fouilles de bagages.

Ainsi, le présent amendement propose de modifier l’article 34 de la Constitution.

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