Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 183 (Rejeté)

Publié le 4 mars 2021 par : M. Ciotti, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, Mme Audibert, M. Deflesselles, M. Door, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Tabarot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Benassaya.

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Après l’article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36‑1 ainsi rédigé :

« Art. 36‑1. - L’état d’urgence est décrété en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

« La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements.
« Pendant toute la durée de l’état d’urgence, le Parlement se réunit de plein droit.
« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. Les règlements des assemblées prévoient les conditions dans lesquelles le Parlement contrôle la mise en oeuvre de l’état d’urgence.
« La prorogation de l’état d’urgence au delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle-ci en fixe la durée, qui ne peut excéder quatre mois. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. »

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de reprendre les dispositions du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation adopté en février 2016 à l'Assemblée nationale mais dont l'examen a été abandonné.

L'objectif est d'inscrire solennellement dans la Constitution les conditions de déclenchement de l’état d’urgence. Par ailleurs, le nouvel article 36-1 précise le double rôle du Parlement.

Selon l'exposé des motifs de la loi de 2016, cette constitutionnalisation de l’état d’urgence est nécessaire pour compléter les moyens d’action des forces de sécurité sous le contrôle du juge. Certes, dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, le Conseil d’État a jugé qu’il n’y a d’incompatibilité de principe ni entre la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et la Constitution (CE, 21 nov. 2005, n° 287217), ni entre cette loi et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 15 (CE Ass., 24 mars 2006, n°s 286834 et 278218). Mais les mesures que cette loi, même modifiée, permet de prendre pour faire face à des circonstances exceptionnelles sont limitées par l’absence de fondement constitutionnel de l’état d’urgence. Le nouvel article 36-1 de la Constitution donne ainsi une base constitutionnelle à des mesures qui pourront, si le Parlement le décide, être introduites dans la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.

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