Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 25 (Rejeté)

Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bouley, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Door, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Menuel, M. Meyer, M. Parigi, M. Quentin, M. Ravier, M. Reiss, M. Viala.

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Au seizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, le mot : « précaution » est remplacé par le mot : « responsabilité ».

Exposé sommaire :

Le principe de précaution a été une belle avancée dans la reconnaissance de l’importance à apporter à l’environnement. Toutefois, sa définition demeure encore floue bien que son entrée dans le lexique législatif français date déjà de 1995.

La précaution vise à prévenir les risques lorsque science et connaissances techniques manquent. Autrement dit, la définition comme le champ d’action du principe de précaution se trouvent et constituent une zone grise.

Les connaissances techniques et scientifiques étant sans borne, le risque que la précaution soit le premier principe auquel les chercheurs s’opposent est devenu réalité.

Toute innovation s’accompagne d’un risque. Alors, plutôt que de l’empêcher de devenir meilleure, permettons-lui de s’épanouir sous les auspices de la pleine responsabilité car :

En rendant responsable, nous stimulons.

En rendant responsable, nous poussons à respecter l’environnement

En rendant responsable, nous assouplissons une forte contrainte au profit de la recherche, de la connaissance, de l’innovation, de la compétitivité.

En étant moins prudent, nous serons finalement plus responsables.

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