Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 268 (Rejeté)

Publié le 5 mars 2021 par : M. Balanant.

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Après le mot : « préservation », la fin du treizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement est ainsi rédigée : « ainsi qu’à l’amélioration de l’environnement et de veiller, en application du principe de non régression, à ce que le niveau de protection de l’environnement assuré par le droit, fasse l’objet d’un progrès constant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement, travaillé avec l’avocat Arnaud Gossement, tend à introduire dans le présent projet de loi, un article 2 destiné à compléter la rédaction de la Charte de l’environnement pour y inscrire le principe de non régression.
Le principe de non régression est inscrit à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement en ces termes :
« II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (…)
9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Le présent amendement a pour objet de conférer une valeur constitutionnelle à ce principe. Dans son avis sur le présent projet de loi constitutionnelle, le Conseil d’État a souligné que le Conseil constitutionnel a refusé de reconnaître la valeur constitutionnelle du principe de non régression : « (…) le Conseil d’État relève que le Gouvernement ne souhaite pas introduire une hiérarchie au sein des normes constitutionnelles, ni même instaurer un principe constitutionnel de non régression de la protection de l’environnement, principe que le Conseil constitutionnel a jusqu’à présent refusé de consacrer en l’état actuel de la Constitution ainsi qu’il l’a confirmé dans sa décision n° 2020‑809 DC du 10 décembre 2020 citée au point 5. »
Le mot « amélioration » qui figure à l’article 2 de la charte de l’environnement dans sa rédaction actuelle n’a donc pas permis de conférer une valeur constitutionnelle au principe de non régression. Il convient donc d’inscrire ce principe, en toutes lettres, à l’article 2 de la Charte, pour préciser la portée donnée au terme « amélioration ».

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