Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 275 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 312 317 )

Publié le 5 mars 2021 par : M. Colombani.

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Après l’article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :

« Art. 72‑5. – La Corse est une collectivité territoriale à statut particulier, au sens du premier alinéa de l’article 72, dotée de l’autonomie.

« Ce statut tient compte des intérêts propres de la Corse au sein de la République, eu égard à son insularité dans l’environnement méditerranéen, à son relief et à son identité linguistique et culturelle.
« Il est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’Assemblée de Corse, qui fixe :
« 1° Les compétences exercées par la collectivité de Corse ;
« 2° Les matières, relevant de la loi et du règlement, relatives à la protection du patrimoine foncier, au statut fiscal, à la préservation des particularités linguistiques et culturelles de l’île, au développement économique et social, à l’emploi, à la santé et à l’éducation, notamment, dans lesquelles la collectivité est habilitée à définir les règles applicables, à l’exclusion des matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les lois et règlements portant sur des matières non mentionnées à l’alinéa précédent peuvent faire l’objet, le cas échéant, par la collectivité de Corse, d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de la Corse ;
« 4° Les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité de Corse et le régime électoral de l’Assemblée de Corse ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les institutions de la collectivité de Corse sont consultées sur les projets et propositions de lois et les projets d’ordonnances ou de décrets comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, notamment dans l’aire euro-méditerranéenne, conclus dans les matières relevant de sa compétence ;
« 6° Les conditions dans lesquelles la collectivité de Corse peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences de celui-ci, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inscrire la Corse dans la Constitution et de tirer les conséquences du vote majoritaire exprimé par les Corses, à trois reprises, lors des élections territoriales de décembre 2015, des élections législatives de juin 2017 et tout particulièrement lors du dernier scrutin territorial de décembre 2017.

A cette occasion, les Corses ont porté à 57 % des votes exprimés une coalition nationaliste, basée exclusivement sur un combat démocratique, qui a présenté un programme clair dont la finalité est l’autonomie de plein droit et de plein exercice au sein de la République.

C’est pourquoi, cet article reprend la rédaction de l’article proposé par l’Assemblée de Corse, lors de la séance du 8 mars 2018 (délibération n° 18/042 AC), qui pose les bases d’un véritable statut d’autonomie de la Corse, à l’instar de nombreuses régions et îles à travers l’Europe. Ce statut d’autonomie se justifie pleinement par les caractéristiques géographiques, historiques et culturelles singulières de la Corse par rapport aux autres régions de France hexagonale.

Ce statut demandé par l’Assemblée de Corse se rapproche ainsi de certaines collectivités d’Outre-Mer, régies par les articles 73 et 74 de la Constitution (dont certaines sont dotées de l’autonomie au sein de la République).

Une telle reconnaissance constitutionnelle de la Corse au sein de la République constituerait ainsi un geste fort en faveur du règlement d’un conflit long de plusieurs décennies, en dotant ainsi les institutions territoriales de la Corse du pouvoir décisionnel légitime et des moyens d’actions nécessaires en faveur de l’émancipation économique, sociale et culturelle de l’île.

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