Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 302 (Rejeté)

Publié le 5 mars 2021 par : M. Gosselin.

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Le troisième alinéa de l’article 34 de la Constitution est ainsi rédigé :

« – la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne née française qui détient une autre nationalité peut être déchue de la nationalité française lorsqu’elle est condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à reprendre l’une des dispositions du projet de réforme constitutionnelle déposé par M. Manuel Valls, Premier Ministre, au nom du Président de la République, M. François Hollande, et propose d’insérer, à l’article 34 de la Constitution, une disposition permettant de déchoir de la nationalité française une personne qui, née française et ayant également une autre nationalité, aura été condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation.

Le 1° de l’article 25 du code civil réserve actuellement cette sanction aux personnes qui, ayant également une autre nationalité, ont obtenu la qualité de Français par acquisition. Prévoir une sanction identique à l’encontre d’un binational né Français impose de modifier la Constitution ce qui va permettre de rapprocher les règles ainsi applicables à toutes ces personnes.

En premier lieu, les lois républicaines ont constamment réservé la sanction qu’est la déchéance de nationalité au cas d’un binational devenu français. Il en d’abord été ainsi avec la loi du 7 avril 1915 puis avec la loi du 10 août 1927 ainsi qu’avec le décret-loi du 12 novembre 1938. Pour des personnes nées françaises, les lois républicaines n’ont jamais retenu la possibilité d’une déchéance de nationalité mais seulement d’une perte de nationalité alors que cette perte résulte normalement d’un acte volontaire ou d’une situation de fait et non d’une sanction. Ainsi toutes les caractéristiques dégagées par le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence sont réunies pour qu’il existe un principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à l’absence de possibilité de déchéance de nationalité pour une personne née française même si elle possède une autre nationalité.

En deuxième lieu, dans sa décision n° 2015‑439 QPC du 23 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de l’atteinte à une situation légalement acquise : « en fixant les conditions dans lesquelles l’acquisition de la nationalité peut être remise en cause, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à une situation légalement acquise ». Ce raisonnement n’apparaît pas transposable pour la déchéance de la nationalité d’origine qui constitue une atteinte à une situation légalement acquise. La nationalité française attribuée dès la naissance confère en effet à son titulaire des droits fondamentaux dont la privation par le législateur ordinaire pourrait être regardée comme une atteinte excédant ce qu’autorise la Constitution.

Sanctionner pour certains de ses actes une personne née française en prévoyant la possibilité de la déchoir de notre nationalité impose ainsi de modifier notre Constitution. Comment pourrait-il d’ailleurs en être autrement alors que la nationalité est, pour une personne née française, un attribut essentiel ? Mais il s’agit pour la communauté nationale de pouvoir décider de sanctionner ceux qui par leurs comportements visent à détruire le lien social. Il en va fondamentalement ainsi pour ceux qui commettent des actes de terrorisme et frappent aveuglément des victimes innocentes, en niant le respect dû à la vie humaine et les valeurs qui sont le fondement de notre Nation. Comme l’a relevé le Conseil d’État dans son avis du 11 décembre 2015, ceci « répond à un objectif légitime consistant à sanctionner les auteurs d’infractions si graves qu’ils ne méritent plus d’appartenir à la communauté nationale ».

L’élargissement des cas de déchéance de nationalité française contribuera en outre à renforcer la protection de la société française, en permettant notamment de procéder à l’éloignement durable du territoire de la République, par la voie de l’expulsion, des personnes dont le caractère dangereux est avéré par la condamnation définitive dont elles ont fait l’objet et à interdire leur retour sur le territoire.

En permettant de déchoir de leur nationalité française certaines personnes nées françaises, la nouvelle disposition constitutionnelle est sans incidence sur les dispositions du code civil actuellement applicables en matière de de déchéance de nationalité française, qui s’appliquent aux personnes ayant acquis la qualité de Français en cas de condamnation pour crime ou délit en matière de terrorisme ou d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

En revanche, seules les infractions criminelles les plus graves peuvent justifier une sanction telle que la déchéance de nationalité prononcée à l’encontre de Français de naissance. L’article 2 limite ainsi le champ d’application de cette sanction aux crimes constituant une atteinte grave à la vie de la Nation. Il appartiendra au législateur, comme l’indique l’insertion de la nouvelle disposition à l’article 34 de la Constitution, de préciser quelles sont les infractions qui répondent à cette qualification, étant entendu qu’il ne pourrait s’agir que de crimes en matière de terrorisme et, éventuellement, des crimes les plus graves en matière d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

La notion de personnes « nées françaises », pour l’application de la sanction de la déchéance de nationalité prévue par les nouvelles dispositions constitutionnelles, inclut tant les personnes auxquelles la nationalité français a été attribuée par filiation, naturelle ou adoptive, que celles qui l’ont obtenue du fait de leur naissance en France, dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code civil.

Enfin, la déchéance de la nationalité française ne sera possible qu’en cas de condamnation définitive. Elle ne pourra pas être prononcée si elle a pour résultat de rendre apatride la personne concernée.

Donner à l’État les moyens de protéger la Nation contre le terrorisme et le fanatisme, dans la fidélité aux valeurs de la République, est attendu par tous les Français. Pour cela, une modification de la Constitution est aujourd’hui nécessaire. Tous les Français doivent pouvoir se rassembler autour de cette ambition partagée.

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