Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 33 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 138 306 )

Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Brun, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Door, Mme Genevard, M. Kamardine, M. Menuel, M. Meyer, M. Parigi, M. Quentin, M. Ravier, M. Reiss.

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La seconde phrase de l’article 51‑1 de la Constitution est complétée par les mots : « , notamment l’institution de contre-rapporteurs issus de l’opposition .»

Exposé sommaire :

La représentation de l’opposition dans les instances de décision et de travail du Parlement doit être renforcée. Le renouveau du parlementarisme passe dans la reconnaissance des droits de l’opposition.

C’est pourquoi le présent amendement vise à instituer un contre-rapporteur. Au Parlement européen le « Shadow rapporteur » ou « rapporteur fictif » est le parlementaire qui n’est pas signataire du rapport ou du texte législatif mais qui suivra tout au long de la procédure l’élaboration du travail pour le compte d’un groupe politique d’opposition.

Le rapporteur d’opposition permet par son point de vue différent d’améliorer la qualité du travail législatif. Ce dispositif permet également d’amoindrir l’obstruction parlementaire.

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