Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 34 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 139 307 )

Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Brun, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Door, Mme Genevard, M. Kamardine, M. Menuel, M. Meyer, M. Parigi, M. Quentin, M. Ravier, M. Reiss.

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L’article 51‑2 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de soixante députés ou soixante sénateurs, une commission d’enquête est constituée. Elle est chargée de recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés. Un député ne peut être signataire de plus de trois demandes de création d’une commission d’enquête au cours d’une même session. L’existence de poursuites judiciaires ne peut faire obstacle à la création de cette commission. »

Exposé sommaire :

La possibilité de constituer une commission d’enquête devrait appartenir aux parlementaires de la majorité comme à ceux de l’opposition. Il s’agit en effet d’un droit élémentaire destiné à permettre aux parlementaires de faire la lumière sur des faits déterminés.

Cet amendement vise ainsi à permettre à 60 députés ou 60 sénateurs de constituer une telle commission. Cette disposition permettrait de concrétiser un des objectifs affichés de ce projet de loi constitutionnelle dont l’exposé des motifs précise que l’opposition doit disposer de « garanties renforcées ».

En outre et conformément à ce qu’avait proposé la Commission Balladur lors de la précédente réforme de 2008, ces commissions d’enquête devraient pouvoir être créées y compris à propos de faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires. Rien ne justifie en effet une telle restriction dès lors que ces commissions n’ont d’autre vocation que celle qui consiste à recueillir des informations et qu’elles n’exercent de surcroît aucune compétence de nature juridictionnelle.

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