Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3939

Amendement N° 204 (Tombe)

Publié le 11 mars 2021 par : Mme Krimi, Mme Bureau-Bonnard, Mme Silin, M. Herth, M. Corceiro, Mme Mörch, M. Perrot, M. Person, Mme Vanceunebrock, M. Barbier, Mme Vidal.

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Texte de loi N° 3939

Après l'article 5 (consulter les débats)

L’article 222‑32 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une exhibition sexuelle est imposée à la vue d’un mineur de moins de quinze ans, les peines sont portées à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende »

Exposé sommaire :

Le délit d’exhibition sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, il convient de prévoir des circonstances aggravantes lorsque la victime est une personne mineure de moins de quinze ans.

L’exhibition sexuelle est imposée intentionnellement à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public. Ce délit peut recouvrir la réalisation d’un rapport sexuel (Cass.Crim.,11 octobre 1979) ou encore le fait pour une personne de montrer ses parties génitales (Cass. Crim., 31 mars 1999) par exemple. Le législateur prévoit de porter l’âge du consentement sexuel à quinze ans, parce qu’il considère qu’en dessous de ce seuil la personne mineure n’est pas en mesure de livrer un consentement éclairé sur sa sexualité. De ce point de vu, on peut naturellement considérer que le délit d’exhibition sexuelle crée un préjudice moral plus important lorsque la victime a moins de quinze ans. A cet âge, la vie sexuelle de la personne mineure n’est pas encore construite, les troubles psychiques peuvent être importants, et a fortiori lorsque la victime est très jeune.

Par ailleurs, suite à la loi du 3 aout 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dite « loi Schiappa », un rapport d’évaluation de cette loi, publié en décembre 2020 recommande à ce que le délit d’exhibition sexuelle soit sanctionné plus lourdement. Cet amendement va dans ce sens.

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