Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3939

Amendement N° 233 (Adopté)

(1 amendement identique : 241 )

Sous-amendements associés : 298 299 300 301 302 303

Publié le 11 mars 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 3939

Article 1er (consulter les débats)

I. – Après l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :

« 1° A Au début de l’intitulé de la section, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Du viol, de l’inceste et des autres » ;
« 1° B Le premier alinéa de l’article 222‑22 est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. »
« 1° C Après l’article 222‑22‑2, il est inséré un article 222‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. 222‑22‑3. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
« 1° D L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « et du viol incestueux » ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 3° L’intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé :
« Dispositions communes aux viols et agressions sexuelles en cas d’inceste » ;
« 4° L’article 222‑31‑1 est abrogé.
« II. – Au second alinéa de l’article 356 du code de procédure pénale, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑22‑3 ».

Exposé sommaire :

Il s’agit d’un amendement de coordination, qui tire les conséquences logiques et nécessaires des dispositions adoptées en commission des lois instituant deux nouveaux crimes de viol commis sur un mineur de 15 ans par un majeur et de viol incestueux commis sur un mineur par un majeur et deux nouveaux délits d’agression sexuelle commise sur un mineur de 15 ans par un majeur et d’agression sexuelle incestueuse commise sur un mineur par un majeur, qui seront constitués y compris en l’absence de violence contrainte menace ou surprise de la part du majeur.

L’inceste devenant une infraction autonome, il convient que cette notion figure dans l’intitulé même de la section du code pénal consacrée aux viols et agressions sexuelles, et non pas uniquement dans le troisième et dernier paragraphe de cette section.

Le viol et les agressions sexuelles pouvant désormais être constitués en cas d’atteinte sexuelle commise, même sans contrainte, par un majeur sur, selon les cas, un mineur de 15 ans ou un mineur de 18 ans, la définition générale de la notion d’agression sexuelle figurant, en tête de cette section, dans l’article 222-22, doit être complétée en conséquence.

La définition même de l’inceste, qui figure actuellement à l’article 222-31-1, tout à la fin de la section, doit être remontée dans un article 222-22-3, avant le paragraphe 1 consacré au viol et le paragraphe 2 consacré aux autres agressions sexuelles (et cet article 222-31-1 doit donc être abrogé par coordination). Cette définition est étendue pour mentionner les grand-oncles et grand-tantes dans la notion d’inceste.

L’intitulé du paragraphe 1 consacré au viol doit faire référence au viol incestueux.

L’intitulé du paragraphe 3 relatif actuellement à l’inceste, dans lequel ne figurera plus que l’article 222-31-2 concernant le retrait de l’autorité parentale en cas d’inceste, doit être adapté.

Enfin une coordination doit être faite dans le code de procédure pénale en ce qui concerne la question sur l’inceste posée devant la cour d’assises.

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