Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3939

Amendement N° 67 (Tombe)

Publié le 10 mars 2021 par : Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 3939

Article 4 quater (consulter les débats)

À l’alinéa 2, après le mot :

« mots : »

insérer les mots :
« ou, si cette seconde date est postérieure, à compter du jour où la victime est en capacité de se souvenir des faits et d’exercer ses droits ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à modifier le point de départ du délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs. En l'état actuel du droit ces crimes se prescrivent au bout de 30 ans à compter de la majorité de la victime.
Or, de très nombreux spécialistes font état des phénomènes d'amnésie traumatique qui se traduisent par un blocage des mécanismes de la mémoire lié au traumatisme subi par les victimes. Ainsi de nombreuses victimes se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits.
Cet amendement propose donc que le délai de prescription ne commence à courir soit à compter de la majorité de la victime soit à compter du jour où celle-ci est en capacité de se souvenir des faits. Venant s'ajouter au nouveau dispositif de prescription dite "glissante", il permet de compléter le nouvel arsenal législatif permettant de répondre aux nombreuses critiques quant au système de prescription des infractions sexuelles sur mineur.
Il s'agit ici d'une réforme aussi nécessaire que souhaitable.

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