Démocratiser le sport en france — Texte n° 3980

Amendement N° 337 (Rejeté)

Publié le 13 mars 2021 par : M. Ravier, M. Benassaya, M. Gosselin.

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Texte de loi N° 3980

Article 5 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 131‑8 du code du sport est ainsi modifié :
« 1° Les 1 à 3 sont ainsi rédigés :
« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 35 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti que, dans la ou les instances dirigeantes de la fédération et les organes régionaux, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes des organes régionaux des fédérations suivant la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération.
« 2. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 % et inférieure à 35 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération et les organes régionaux une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes des organes régionaux des fédérations suivant la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération.
« 3. Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération et les organes régionaux une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %. »
« 2° Est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer un nouveau seuil pour l’application des quotas de sexe dans les instances dirigeantes des fédérations et les organes régionaux.
En effet, l’article prévoit une parité stricte lorsque le nombre de licenciés de chaque sexe dépasse 25%. Si l’objectif est louable, l’écart entre 25% de licenciés et 50% de sièges est très large, et pourrait pénaliser un certain nombre d’instances. Ainsi, afin de préserver l’objectif de tendre vers la parité des instances, tout en collant au mieux à la réalité des fédérations, il est proposé la création d’un nouveau seuil à 35% de licenciés de chaque sexe.
Ainsi, pour cette tranche intermédiaire 25-35%, le quota de 40% de sièges est maintenu, ce qui favorise toujours l’égalité entre les femmes et les hommes dans les instances au regard de la proportion de licenciés de chaque sexe.
La parité stricte s’applique donc à partir du seuil de 35%, qui serait donc un grand pas, tout en étant plus raisonnable et applicable pour les fédérations et les instances régionales.
Ainsi, l’amendement permet d’échelonner l’impératif de parité pour prendre en compte le fait que les instances dirigeantes doivent être le reflet et la représentation des licenciés.
Tel est l’objet du présent amendement.

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